S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
312.75. Identification des contaminants: Les renseignements suivants doivent être disponibles, avant la plongée, par écrit, au poste de plongée, et remis à l’équipe de plongée:
1°  l’identification et le niveau de concentration des contaminants présents en surface et au poste de travail sous l’eau;
2°  les dangers que ces contaminants présentent pour la santé et la sécurité des travailleurs;
3°  la fiche de données de sécurité prévue à l’article 62.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), dans la mesure où ces contaminants sont des produits dangereux.
Si le niveau de concentration des contaminants ne peut être établi avant d’entreprendre la plongée, les mesures de prévention en milieu contaminé prévues aux articles 312.76 à 312.79 doivent tout de même être respectées.
D. 425-2010, a. 3; L.Q. 2015, c. 13, a. 22.
312.75. Identification des contaminants: Les renseignements suivants doivent être disponibles, avant la plongée, par écrit, au poste de plongée, et remis à l’équipe de plongée:
1°  l’identification et le niveau de concentration des contaminants présents en surface et au poste de travail sous l’eau;
2°  les dangers que ces contaminants présentent pour la santé et la sécurité des travailleurs;
3°  la fiche signalétique prévue à l’article 62.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), dans la mesure où ces contaminants sont des produits contrôlés.
Si le niveau de concentration des contaminants ne peut être établi avant d’entreprendre la plongée, les mesures de prévention en milieu contaminé prévues aux articles 312.76 à 312.79 doivent tout de même être respectées.
D. 425-2010, a. 3.